Art. 12. - Toute prolongation de la durée maximale d'activité qui figure dans le contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle donne lieu à l'établissement d'un avenant au contrat, notamment en cas d'application de l'article 12 de la loi du 22 octobre 1999 susvisée.
Section II
Exécution de l'engagement à servir
dans la réserve opérationnelle