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Article (LOI no 2001-6 du 4 janvier 2001 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire en matière de santé des animaux et de qualité sanitaire des denrées d'origine animale et modifiant le code rural (1))

Article (LOI no 2001-6 du 4 janvier 2001 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire en matière de santé des animaux et de qualité sanitaire des denrées d'origine animale et modifiant le code rural (1))

Article 23

Le code des douanes est ainsi modifié :

1o L'article 38 est complété par un 5 ainsi rédigé :

« 5. Au titre des dispositions dérogatoires prévues à l'article 2 bis, les dispositions du présent article sont également applicables aux marchandises soumises à des restrictions de circulation prévues soit par la réglementation communautaire, soit par les lois et règlements en vigueur, applicables aux échanges de certaines marchandises communautaires avec les autres Etats membres de la Communauté européenne. La liste des marchandises concernées est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des douanes et du ou des ministres concernés. » ;

2o A l'article 65 C, après les mots : « les produits mentionnés au 4 », sont insérés les mots : « et au 5 » ;

3o A l'article 215 bis, après les mots : « des marchandises visées au 4 », sont insérés les mots : « et au 5 » ;

4o Au premier alinéa de l'article 322 bis, après les mots : « marchandises visées au 4 », sont insérés les mots : « et au 5 » et les mots : « cette même disposition » sont remplacés par les mots : « ces mêmes dispositions » ;

5o Au 7o de l'article 426, après les mots : « et marchandises visées au 4 », sont insérés les mots : « au 5 » ;

6o Au premier alinéa de l'article 468, les mots : « Lors de la présentation en douane des marchandises visées aux articles 2, 3, 16 et 19 de la loi no 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane » sont remplacés par les mots : « Lorsqu'une présentation en douane est prévue pour les marchandises visées au 4 et au 5 de l'article 38 » ;

7o A l'article 470, après les mots : « visées au 4 », sont insérés les mots : « et au 5 ».