Art. 2. - Les montants moyens annuels de l'indemnité de fonctions prévue par le décret du 24 novembre 2000 sont fixés, pour les fonctionnaires occupant des emplois de directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou de directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des départements d'outre-mer, comme suit :
Directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Bouches-du-Rhône, Nord-Lille, Rhône, Paris et Hauts-de-Seine : 120 000 F ;
Directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Alpes-Maritimes, Finistère, Haute-Garonne, Gironde, Hérault, Ille-et-Vilaine, Isère, Loire, Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Meurthe-et-Moselle, Moselle, Nord-Valenciennes, Oise, Pas-de-Calais, Bas-Rhin, Seine-Maritime, Seine-et-Marne, Yvelines, Var, Essonne, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise, direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Réunion, directeurs départementaux affectés en administration centrale : 105 000 F ;
Autres directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et autres directions du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des départements d'outre-mer : 90 000 F.