Art. 8. - Les habilitations des personnes physiques ou morales intervenues avant l'entrée en vigueur du présent décret conformément aux dispositions des articles D. 15-1 à D. 15-8 du code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) demeurent valables pour permettre l'exercice des missions prévues par l'article 41-1 du code de procédure pénale pendant un délai d'un an à compter de la publication du présent décret.