Article (Décret n° 2000-1165 du 27 novembre 2000 relatif à la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales)
Article (Décret n° 2000-1165 du 27 novembre 2000 relatif à la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales)
Art. 5. - Chaque fournisseur tient un registre de ses achats et ventes de matériels de multiplication de plantes ornementales. Ce registre doit être conservé pendant un an.