Art. 7. - L'article 10 du même décret est ainsi modifié :
I. - Au I, les mots : « aux articles L. 212-2-1 et L. 212-8 du code du travail » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 713-14 du code rural ».
II. - Le deuxième alinéa du II est ainsi rédigé :
« Lorsque l'employeur fait application de l'organisation du travail prévue par les articles L. 713-8, L. 713-14 du code rural ou L. 212-9 du code du travail, ils sont conservés pendant une durée d'un an à compter de la fin de cycle prévu à l'article L. 713-8 ou de la fin de la période annuelle mentionnée à l'article L. 713-14 et au II de l'article L. 212-9. »