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Article (Décret n° 2001-3 du 3 janvier 2001 modifiant l'article R. 422-4 du code des assurances relatif au recouvrement de la contribution au fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions)

Article (Décret n° 2001-3 du 3 janvier 2001 modifiant l'article R. 422-4 du code des assurances relatif au recouvrement de la contribution au fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions)

Art. 2. - Le second alinéa de l'article R. 422-4 du code des assurances est remplacé par l'alinéa suivant :

« Cette contribution est perçue par les entreprises d'assurance suivant les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance. Elle est recouvrée mensuellement par le fonds de garantie qui peut prévoir le versement d'acomptes. »