Art. 2. - Le second alinéa de l'article R. 422-4 du code des assurances est remplacé par l'alinéa suivant :
« Cette contribution est perçue par les entreprises d'assurance suivant les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance. Elle est recouvrée mensuellement par le fonds de garantie qui peut prévoir le versement d'acomptes. »