Art. 3. - L'alinéa a du point 3 du paragraphe B de l'annexe III de l'arrêté du 22 décembre 1992 susvisé est ainsi rédigé :
« a) Pour la préparation des graisses animales fondues, seuls peuvent être utilisés des tissus adipeux ou des os, à l'exception des os de ruminants, collectés dans des abattoirs, des ateliers de découpe ou des établissements de transformation des viandes agréés. Les matières premières doivent être transportées et stockées jusqu'à ce qu'elles soient fondues dans de bonnes conditions d'hygiène et à une température interne inférieure ou égale à 7o C ; ».