Art. 2. - La somme de 24 246 335,24 F mentionnée à l'article 1er ci-dessus est versée à la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (ORGANIC), en application des dispositions de l'article 4 du décret du 26 janvier 1995 susvisé.