Art. 2. - La production du lait de brebis et la fabrication des fromages doivent être effectuées dans l'aire géographique qui s'étend :
A la totalité des communes des départements suivants : Alpes-Maritimes, Aveyron, Aude, Bouches-du-Rhône, Haute-Corse, Corse-du-Sud, Gard, Gers, Gironde, Hérault, Lot-et-Garonne, Lozère, Pyrénées-Atlantiques, Tarn, Tarn-et-Garonne et Var,
ainsi qu'aux communes du canton et des arrondissements ci-dessous énumérés appartenant aux départements suivants :
Alpes-de-Haute-Provence ; arrondissements de Barcelonnette et de Castellane ;
Dordogne : arrondissements de Bergerac et Sarlat-la-Canéda ;
Haute-Garonne : arrondissement de Toulouse ;
Landes : canton de Villeneuve-de-Marsan, dans l'arrondissement de Mont-de-Marsan ;
Lot : arrondissement de Cahors.