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Article (Décret no 2001-52 du 17 janvier 2001 relatif à l'aide juridictionnelle et modifiant le décret no 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)

Article (Décret no 2001-52 du 17 janvier 2001 relatif à l'aide juridictionnelle et modifiant le décret no 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)

Art. 1er. - Le tableau de l'article 90 du décret du 19 décembre 1991 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

I. - La rubrique « I. - Droits des personnes » est ainsi modifiée :

1o Dans la colonne « Procédures », l'intitulé de la ligne I.3 est ainsi rédigé : « I.3. Procédure après divorce devant le juge aux affaires familiales (JAF). »

Après la ligne I.3, il est ajouté une ligne intitulée : « I.3 bis. Autres instances devant le JAF » ;

2o Dans la colonne « Coefficient de base », les coefficients figurant en face des lignes « I.1. Divorce pour faute », « I.2. Divorce par requête conjointe et autres », « I.3. Procédure après divorce devant le juge aux affaires familiales (JAF) » et « I.5. Assistance éducative » sont respectivement fixés à 36, 30, 14 et 16.

Jusqu'au 31 décembre 2001, le coefficient applicable aux procédures de divorce pour faute est toutefois fixé à 30. Jusqu'à cette même date, les coefficients applicables, avant l'entrée en vigueur du présent décret, aux autres procédures mentionnées à l'alinéa précédent demeurent inchangés ;

3o En face de la ligne « I.3 bis. Autres instances devant le JAF » :

- dans la colonne « Coefficient de base », le coefficient est fixé à 16.

Jusqu'au 31 décembre 2001, ce coefficient est toutefois fixé à 14 ;

- dans les colonnes prévues pour les majorations et intitulées « Expertises sans déplacement », « Expertises avec déplacement », « Vérifications personnelles du juge » et « Autres mesures d'instruction dont enquêtes sociales », sont insérés respectivement les chiffres « 4 », « 9 », « 5 » et « 2 ».

II. - Dans la colonne « Coefficient de base » de la rubrique « II. - Droit social », les coefficients figurant en face des lignes « II.1. Prud'hommes », « II.2. Prud'hommes avec départage », « II.3. Référé prud'homal » et « II.4. Référé prud'homal avec départage » sont respectivement fixés à 30, 36, 16 et 24.

Jusqu'au 31 décembre 2001, ces coefficients sont toutefois respectivement fixés à 24, 28, 10 et 14.

III. - Dans la colonne « Procédures », il est ajouté après la rubrique II une rubrique intitulée : « II bis. - Baux d'habitation », comprenant les lignes « II bis. 1. Instances au fond » et « II bis. 2. Référés ».

En face de ces lignes, dans la colonne « Coefficient de base », les coefficients applicables sont respectivement fixés à 21 et à 16.

En face de chacune de ces deux lignes, dans les colonnes prévues pour les majorations et intitulées « Expertises sans déplacements », « Expertises avec déplacement », « Vérifications personnelles du juge » et « Autres mesures d'instruction dont enquêtes sociales », sont insérés respectivement les chiffres « 4 », « 9 », « 5 » et « 2 ».

IV. - Dans la colonne « Coefficient de base », le coefficient figurant en face de la ligne « III.6. Difficultés d'exécution devant le juge de l'exécution » est fixé à 4.

Jusqu'au 31 décembre 2001, ce coefficient reste toutefois fixé à 2.

V. - Dans la colonne « Coefficient » de la rubrique « VII. - Procédures correctionnelles », en face de la ligne « VII.6. Assistance d'un prévenu devant le tribunal correctionnel ou le tribunal pour enfants », le coefficient est fixé à 8.

VI. - Dans la rubrique « IX. - Procédures d'appel et autres procédures devant la chambre d'accusation », les mots : « chambre d'accusation » sont remplacés par les mots : « chambre de l'instruction ».

Dans la colonne « Coefficient », le coefficient figurant en face de la ligne « IX.1. Assistance d'un prévenu devant la chambre des appels correctionnels » est fixé à 8.

Jusqu'au 31 décembre 2001, ce coefficient reste toutefois fixé à 4.

VII. - Dans la colonne « Coefficient » de la rubrique « X. - Procédures prévues par l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France », le coefficient figurant en face de chacune des lignes « X.1. Article 35 bis » et « X.2. Article 35 quater » est fixé à 4.