Les réseaux radioélectriques autorisés au titre de l'article L. 33-2
du code des postes et télécommunications
Les installations radioélectriques, constituant les réseaux radioélectriques indépendants autorisés au titre de l'article L. 33-2 du code des postes et télécommunications, bénéficient en règle générale pour leur fonctionnement de fréquences attribuées individuellement aux utilisateurs sur la base de l'article L. 36-7 (6o) du code des postes et télécommunications.
Il existe cependant des cas particuliers d'attribution de fréquences à un type d'application radioélectrique donnée sans attribution de fréquences individuelles aux utilisateurs.
Le fonctionnement sur des fréquences attribuées individuellement aux utilisateurs est un préalable nécessaire mais non suffisant pour la protection contre les brouillages dommageables des installations constituant les réseaux radioélectriques concernés.
L'objet de la présente décision, prenant en compte les nouvelles conditions de mise sur le marché des équipements hertziens, est précisément de définir de nouvelles conditions de garantie de protection contre les brouillages dommageables pour les réseaux radioélectriques dont l'établissement est autorisé au titre de l'article L. 33-2 du code des postes et télécommunications et bénéficiant d'attributions individuelles de fréquences en application de l'article L. 36-7 (6o) du code des postes et télécommunications.