Article 31
Le conseil général entend les comptes d'administration concernant les recettes et les dépenses du budget de la collectivité départementale qui lui sont présentés par le représentant de l'Etat à Mayotte et en débat sous la présidence de l'un de ses membres élu à cet effet.
Dans ce cas, le représentant de l'Etat peut assister à la discussion. Il se retire au moment du vote.
Les comptes sont arrêtés par le conseil général.
Chapitre III
Dispositions applicables entre le transfert de l'exécutif de la collectivité départementale au président du conseil général et le renouvellement du conseil général en 2007