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Article (Arrêté du 4 décembre 2000 relatif aux matériels techniques, pris pour l'application de l'article 4 du décret n° 2000-1183 du 4 décembre 2000 fixant les attributions du service du matériel de l'armée de l'air)

Article (Arrêté du 4 décembre 2000 relatif aux matériels techniques, pris pour l'application de l'article 4 du décret n° 2000-1183 du 4 décembre 2000 fixant les attributions du service du matériel de l'armée de l'air)

Art. 2. - Les matériels d'environnement comprennent :

- les véhicules de la gamme commerciale ;

- les véhicules et les matériels de mise en oeuvre et de maintenance des plates-formes aéronautiques ;

- les véhicules et les matériels de sécurité non employés exclusivement sur les plates-formes aéronautiques ;

- les véhicules et les matériels de génie ;

- les véhicules et les matériels de lutte anti-aviaire ;

- les matériels motonautiques ;

- les moyens d'accès aux aéronefs et de transbordement en escale ;

- les matériels de génération électrique d'usage général ;

- les matériels d'équipements des ateliers ;

- les matériels de hissage, de levage, de manutention et de stockage ;

- les matériels d'assèchement et de conservation des matériels ;

- les abris techniques et les cabines de peinture ;

- les moyens de maintenance associés à ces matériels ;

- les appareils de mesure électrique ou électronique ;

- les équipements de contrôle non destructifs ;

- les extincteurs et les produits d'extinction ;

- les imprimés techniques.