Art. 2. - Les matériels d'environnement comprennent :
- les véhicules de la gamme commerciale ;
- les véhicules et les matériels de mise en oeuvre et de maintenance des plates-formes aéronautiques ;
- les véhicules et les matériels de sécurité non employés exclusivement sur les plates-formes aéronautiques ;
- les véhicules et les matériels de génie ;
- les véhicules et les matériels de lutte anti-aviaire ;
- les matériels motonautiques ;
- les moyens d'accès aux aéronefs et de transbordement en escale ;
- les matériels de génération électrique d'usage général ;
- les matériels d'équipements des ateliers ;
- les matériels de hissage, de levage, de manutention et de stockage ;
- les matériels d'assèchement et de conservation des matériels ;
- les abris techniques et les cabines de peinture ;
- les moyens de maintenance associés à ces matériels ;
- les appareils de mesure électrique ou électronique ;
- les équipements de contrôle non destructifs ;
- les extincteurs et les produits d'extinction ;
- les imprimés techniques.