Art. 1er. - Jusqu'au 1er janvier 2003, la passation des marchés d'acquisition de prestations et de matériels de maintien en condition opérationnelle s'effectue selon la répartition suivante :
I. - La structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques du ministère de la défense (SIMMAD) passe :
- les marchés sur conventions de prix ;
- les marchés relevant de la procédure d'appel d'offres ouvert (art. 94 à 95 ter du code des marchés publics) ;
- les marchés relevant de la procédure d'appel d'offres restreint (art. 96 à 97 quater du code des marchés publics) ;
- les marchés relevant de la procédure d'appel d'offres sur performances (art. 99 du code des marchés publics) ;
- les marchés négociés (art. 103, 104-I et 104-II du code des marchés publics) lorsque le montant est inférieur ou égal à 10 fois le montant des achats sur facture tel que fixé par le 1o de l'article 123 du code des marchés publics.
En outre, les achats sur factures tels que prévus au 1o de l'article 123 du code des marchés publics relèvent de la SIMMAD.
II. - Les services de programmes de la délégation générale pour l'armement passent les marchés d'acquisition de prestations et de matériels de maintien en condition opérationnelle négociés lorsque le montant est supérieur à dix fois le montant des achats sur facture tel que fixé par le 1o de l'article 123 du code des marchés publics.