Articles

Article (Décret n° 2000-1246 du 15 décembre 2000 modifiant le décret n° 85-649 du 26 juin 1985 relatif au comité technique paritaire du ministère de la défense)

Article (Décret n° 2000-1246 du 15 décembre 2000 modifiant le décret n° 85-649 du 26 juin 1985 relatif au comité technique paritaire du ministère de la défense)

Art. 8. - A la suite de l'article 20 du même décret, est inséré un titre II ainsi rédigé :

« TITRE II

« DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMITES TECHNIQUES PARITAIRES INSTITUES DANS LES SERVICES DECONCENTRES CHARGES DES ANCIENS COMBATTANTS

« Section 1

« Organisation, composition et attributions

« Art. 21. - Peuvent être institués, par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre de la défense auprès des chefs des services déconcentrés chargés des anciens combattants, des comités techniques paritaires interdépartementaux.

« Peuvent être créés, dans la même forme, des comités techniques paritaires spéciaux, dans les services ou les groupes de services dont la nature ou l'importance le justifie.

« La composition des comités techniques paritaires ainsi que le nombre de leurs membres sont fixés par l'arrêté mentionné au premier alinéa.

« Art. 22. - Les représentants de l'administration au sein de ces comités techniques paritaires, titulaires et suppléants, sont désignés par le chef du service déconcentré ou le chef du service auprès duquel ils sont constitués.

« Art. 23. - Les représentants du personnel au sein des comités techniques paritaires interdépartementaux ou spéciaux sont désignés à la suite d'une consultation du personnel dans les conditions fixées par un arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre de la défense.

« Art. 24. - Les membres titulaires et suppléants des comités techniques paritaires interdépartementaux ou spéciaux sont désignés pour trois ans.

« Ces membres doivent soit appartenir, en qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire, au service auprès duquel est constitué le comité dont ils sont appelés à faire partie, soit y être détachés, soit encore être mis à sa disposition ; ils doivent exercer leurs fonctions dans le service déconcentré considéré.

« Art. 25. - Les dispositions des articles 6 et 7, à l'exception du 2o, sont applicables aux comités techniques paritaires interdépartementaux ou spéciaux.

« Section 2

« Fonctionnement

« Art. 26. - Les comités techniques paritaires interdépartementaux ou spéciaux sont présidés par le chef de service déconcentré ou le chef de service auprès duquel ils sont placés.

« Art. 27. - Les dispositions des articles 9 à 19 sont applicables aux comités techniques paritaires interdépartementaux ou spéciaux.

« Art. 28. - Les projets élaborés et les avis émis par les comités techniques mentionnés à l'article 21 ci-dessus sont adressés par leur secrétaire au ministre de la défense. Les projets et avis sont portés, par tout moyen approprié, à la connaissance des agents en fonctions dans les services intéressés dans un délai d'un mois. »