Art. 2. - L'union départementale des sapeurs-pompiers ou, à défaut, l'association départementale de jeunes sapeurs-pompiers est seule habilitée à la préparation au brevet national de cadets de sapeurs-pompiers. Elle regroupe des jeunes de dix à dix-huit ans répartis en quatre catégories strictement calquées sur les catégories définies par la Fédération française d'athlétisme : benjamins, minimes, cadets et juniors.
La liste des années de naissance relatives à chaque catégorie d'âge est identique à celle établie et publiée par la Fédération française d'athlétisme.
L'association départementale habilitée de jeunes sapeurs-pompiers est créée après l'accord du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours en conformité avec les dispositions du statut type défini par le ministre chargé de la sécurité civile.
L'union départementale ou l'association de jeunes sapeurs-pompiers habilitée dans le département peut être articulée en sections locales.
L'habilitation à préparer au brevet national de cadets de sapeurs-pompiers est délivrée par le préfet de l'union départementale affiliée à la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France ou à une association départementale dans les conditions arrêtées par le ministre chargé de la sécurité civile.