Art. 1er. - Les unions départementales et les associations formant les jeunes sapeurs-pompiers sont destinées à regrouper des jeunes en vue de développer leur esprit de solidarité, de leur proposer toutes activités concourant à leur plein épanouissement et de les initier aux techniques propres aux sapeurs-pompiers afin de susciter des vocations.
Elles sont ouvertes aux jeunes de nationalité étrangère.