Art. 5. - Les personnels visés à l'article 2 ci-dessus en fonctions à la date d'effet du présent décret qui bénéficient d'indemnités d'un montant supérieur à celui prévu à l'article 3 ci-dessus continuent à percevoir, à titre personnel, ces indemnités sur la base des taux perçus à la date du 1er janvier 2000 tant qu'ils remplissent les conditions pour percevoir l'indemnité prévue par le présent décret.