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Article (Décret n° 2000-1044 du 18 octobre 2000 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des États-Unis du Mexique sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Mexico le 12 novembre 1998 (1))

Article (Décret n° 2000-1044 du 18 octobre 2000 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des États-Unis du Mexique sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Mexico le 12 novembre 1998 (1))

Article 11

Différends entre parties contractantes

1. Les différends relatifs à l'interprétation ou à l'application du présent accord doivent être réglés, si possible, par voie de consultations et de négociations diplomatiques.

2. Si, dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la demande de consultations a été présentée par l'une ou l'autre des parties contractantes, le différend n'est pas réglé, il peut être soumis, à la demande de l'une ou l'autre partie contractante, à un tribunal arbitral.

3. Ledit tribunal sera constitué pour chaque cas particulier de la manière suivante : chaque partie contractante désigne un arbitre, et les deux arbitres désignent, d'un commun accord, un ressortissant d'un Etat tiers qui est nommé président du tribunal par les deux parties contractantes. Tous les arbitres doivent être nommés dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle une des parties contractantes a fait part à l'autre partie contractante de son intention de soumettre le différend à arbitrage.

4. Si les délais fixés au paragraphe 3 ci-dessus n'ont pas été observés, l'une ou l'autre partie contractante, en l'absence de tout accord, invite le secrétaire général de l'Organisation des Nations unies à procéder aux désignations nécessaires. Si le secrétaire général est ressortissant de l'une ou l'autre partie contractante ou si, pour un autre motif, il est empêché d'exercer cette fonction, le secrétaire général adjoint qui suit dans la hiérarchie, sous réserve qu'il ne soit pas un ressortissant de l'une des parties contractantes, procède aux désignations nécessaires.

5. Le tribunal arbitral prend ses décisions à la majorité des voix. Ces décisions sont définitives et exécutoires de plein droit pour les parties contractantes. Il se prononce sur les différends conformément aux dispositions du présent accord et aux autres règles de Droit international applicables.

Le tribunal fixe lui-même son règlement. Il interprète la sentence à la demande de l'une ou l'autre partie contractante. A moins que le tribunal n'en dispose autrement, les frais de la procédure arbitrale, y compris les vacations des arbitres, sont répartis également entre les parties contractantes.

6. L'une des parties contractantes ne peut engager une procédure au sens du présent article au titre d'un différend concernant le non-respect des droits d'un investisseur soumis par ledit investisseur aux procédures visées l'article 9, que si l'autre partie contractante ne s'est pas conformée à la sentence rendue sur le différend.