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Article (Décret n° 2000-1043 du 18 octobre 2000 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Slovénie sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements (ensemble un protocole), signé à Paris le 11 février 1998 (1) (2))

Article (Décret n° 2000-1043 du 18 octobre 2000 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Slovénie sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements (ensemble un protocole), signé à Paris le 11 février 1998 (1) (2))

Protocole

Lors de la signature de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Slovénie sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements, les deux Parties contractantes sont aussi convenues des dispositions suivantes qui font partie intégrante dudit accord :

En ce qui concerne l'article 1er, paragraphe 1 :

En particulier, bien que non exclusivement, le terme « intérêts » inclut les intérêts d'actionnaires, ainsi que toutes autres formes d'intérêts légitimes ayant une valeur économique ou financière.

En ce qui concerne l'article 1er, paragraphe 3 :

Le contrôle direct ou indirect d'une personne morale peut être établi en particulier par les faits suivants :

- le statut de filiale ;

- un pourcentage de participation directe ou indirecte permettant un contrôle effectif, et notamment une participation excédant 50 % ;

- la possession directe ou indirecte de droits de vote permettant d'avoir une position déterminante dans les organes dirigeants, ou une influence substantielle, par d'autres moyens, sur son fonctionnement.

Une société ayant son siège social dans un pays tiers et contrôlée directement ou indirectement par des nationaux ou sociétés d'une des Parties contractantes ne saurait invoquer la protection du présent accord s'il existe un accord d'encouragement et de protection des investissements en vigueur entre ce pays tiers et la Partie contractante dans le territoire ou la zone maritime de laquelle l'investissement est effectué, pour autant que ce dernier accord donne droit aux investissements à un traitement plus favorable que celui permis par le présent accord.

En ce qui concerne l'article 4 :

En particulier, bien que non exclusivement, sont considérées comme des entraves de droit ou de fait au traitement juste et équitable, toute restriction à l'achat et au transport de matières premières et de matières auxiliaires, d'énergie et de combustibles, ainsi que de moyens de production et d'exploitation de tout genre, toute entrave à la vente et au transport des produits à l'intérieur du pays et à l'étranger, ainsi que toutes autres mesures ayant un effet analogue.

Dans le cadre de leur législation interne, les Parties contractantes examineront avec bienveillance les demandes d'entrée et d'autorisation de séjour, de travail et de circulation introduites par des nationaux d'une Partie contractante, au titre d'un investissement réalisé sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre Partie contractante. Les nationaux de l'une des Parties contractantes autorisés à travailler sur le territoire et dans la zone maritime de l'autre Partie contractante doivent pouvoir bénéficier des conditions appropriées pour l'exercice de leurs activités professionnelles.

Fait à Paris, le 11 février 1998 en deux originaux, chacun en langue française et en langue slovène, les deux textes faisant également foi.