Art. 5. - Le deuxième alinéa de l'article 10 est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Les 3o, 4o et 5o deviennent respectivement les 4, 5 et 6.
II. - Il est rétabli un 3 ainsi rédigé :
« 3. Un représentant de chaque aire coutumière située dans le ressort de la province désigné en son sein par le conseil coutumier ; »
III. - Le 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
6. Un agent des services de la Nouvelle-Calédonie occupant au moins l'emploi de chef de service désigné par le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. »