Art. 1er. - Le corps des contrôleurs des transmissions du ministère de l'intérieur est régi par les dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé et par celles du présent décret.
Ce corps comprend trois grades : le grade de contrôleur qui comporte treize échelons, le grade de contrôleur principal qui comporte huit échelons et le grade de contrôleur divisionnaire qui comporte sept échelons.
Ses membres sont nommés et titularisés par arrêté du ministre de l'intérieur.