Art. 3. - Le nombre de points attribués par le vice-président du Conseil d'Etat à chaque membre du Conseil d'Etat au titre de la prime de rendement complémentaire est en principe égal au taux de prime de rendement du bénéficiaire, diminué de 22.
Le vice-président du Conseil d'Etat peut déroger à cette règle et moduler le nombre de points attribués à chaque membre du Conseil d'Etat au titre de la prime complémentaire, afin de tenir compte, le cas échéant, des sujétions spéciales qu'il supporte.
Le nombre total de points attribués à chaque membre du Conseil d'Etat au titre de la prime de rendement complémentaire ne peut toutefois excéder 20.