Art. 8. - Les candidats titulaires du brevet de technicien supérieur « communication visuelle » défini par l'arrêté du 31 juillet 1996 susvisé peuvent se présenter à l'option « multimédia » à une session ultérieure sans avoir à justifier de conditions particulières.
Ces candidats ne passent que les épreuves spécifiques à l'option « multimédia ».