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Article (Arrêté du 31 août 2000 relatif à la réorganisation de certains services de la direction générale des impôts et portant transfert du pouvoir de décision pour la délivrance de certains agréments fiscaux)

Article (Arrêté du 31 août 2000 relatif à la réorganisation de certains services de la direction générale des impôts et portant transfert du pouvoir de décision pour la délivrance de certains agréments fiscaux)

Art. 3. - L'article 170 sexies de l'annexe IV au code général des impôts est ainsi rédigé :

« Il est statué sur les demandes d'agrément présentées pour l'application du II et du III de l'article 209 et du II de l'article 220 quinquies du code général des impôts :

a) Par le ministre chargé du budget après avis du comité des investissements à caractère économique et social :

1o Lorsque la demande est présentée par une société tête de groupe au sens de l'article 223 A du code général des impôts, à raison d'un déficit ou d'amortissements réputés différés d'ensemble au sens de l'article 223 C ou sur une créance de report en arrière des déficits d'ensemble au sens de l'article 223 G, quel que soit leur montant ;

2o Ou lorsque la demande est présentée par une entreprise réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 1 milliard de francs ou qui est détenue à plus de 50 % par une entreprise réalisant elle-même un tel chiffre d'affaires ;

3o Ou lorsque la demande porte, pour une même opération, sur des déficits ou des amortissements réputés différés dont le montant global est supérieur à 10 millions de francs ;

4o Ou lorsque l'opération présente des difficultés particulières ou est évoquée par le ministre ;

b) Dans les autres cas, par le directeur des services fiscaux du département au chef-lieu duquel est localisée la direction de contrôle fiscal dans le ressort de laquelle l'entreprise a son siège. »