Art. 6. - Le dernier alinéa de l'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation fixe les modalités de l'étiquetage de celles des matières premières pour aliments des animaux qui ne peuvent être commercialisées que si elles sont destinées à des établissements fabriquant des aliments composés pour animaux agréés au titre de l'article 255 du code rural ou à des établissements agréés en application de la directive 95/69/CE du 22 décembre 1995 susvisée lorsqu'ils sont situés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne. »