Art. 1er. - Aux fins du présent arrêté, on entend par :
Exploitation : tout lieu, dont les établissements agricoles, où sont, en permanence ou temporairement, élevés ou détenus des animaux des espèces sensibles à la fièvre catarrhale du mouton ;
Espèce sensible : toute espèce de ruminant domestique ou sauvage ;
Détenteur : la ou les personnes physiques ou morales qui ont la propriété des animaux ou qui sont chargées de pourvoir à leur entretien, que ce soit à titre onéreux ou non ;
Vecteur : l'insecte de l'espèce « Culicoides imicola » ou tout autre insecte du genre culicoïde susceptible de transmettre la fièvre catarrhale du mouton ;
Suspicion : apparition de tout signe clinique évocateur de fièvre catarrhale du mouton sur l'une des espèces sensibles associée à un ensemble de données épidémiologiques permettant d'envisager raisonnablement cette éventualité ;
Confirmation : la déclaration de la circulation, dans une zone déterminée, du virus de la fièvre catarrhale du mouton sur les résultats de laboratoires.