Articles

Article (Circulaire du 13 juillet 2000 relative à la licence d'entrepreneur de spectacles)

Article (Circulaire du 13 juillet 2000 relative à la licence d'entrepreneur de spectacles)

3. La capacité de diriger une entreprise

(Art. 5 de l'ordonnance)

« La licence est personnelle et incessible. Elle est accordée pour la direction d'une entreprise déterminée. L'interposition de quelque personne que ce soit est interdite.

En cas de cessation de fonctions du détenteur de la licence, les droits attachés à cette licence sont transférés à la personne désignée par l'entreprise, l'autorité compétente ou l'organe délibérant, pour une durée qui ne peut excéder six mois.

L'identité de la personne ainsi désignée est transmise pour information à l'autorité administrative compétente au plus tard dans un délai de quinze jours à compter de cette désignation. »

Le souci d'identifier et de responsabiliser les dirigeants d'entreprises de spectacles et la volonté de faire de la licence un instrument de reconnaissance d'une qualification professionnelle ont conduit à réserver l'attribution de la licence à des personnes physiques.

La licence est ainsi accordée pour la direction d'une entreprise de spectacles déterminée.

Dans les entreprises exploitées sous forme individuelle, la licence est délivrée à une personne physique justifiant d'une immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou, le cas échéant, au répertoire des métiers (spectacles de marionnettes).

Dans les entreprises constituées sous la forme d'une personne morale, la licence est accordée au représentant légal ou statutaire de celle-ci : c'est-à-dire le gérant pour les sociétés en nom collectif, en commandite ou pour les SARL, le président du conseil d'administration, le président du directoire ou le directeur général pour les sociétés anonymes (mandataires sociaux). Le représentant désigné expressément par les statuts peut être un salarié, par exemple un administrateur ou un directeur artistique.

Des règles spécifiques sont prévues dans les deux situations suivantes :

- pour les associations et pour les établissements publics, la licence est accordée au dirigeant désigné par l'organe délibérant prévu par les statuts. Ce dispositif, antérieurement prévu par l'article 6 de l'ordonnance, permet que le titulaire de licence soit selon les cas le président de l'association, son mandataire, ou le directeur salarié. Ainsi, par exemple, un directeur artistique pourra être titulaire de la licence ;

- pour les salles de spectacles exploitées en régie directe par les collectivités publiques, la licence est accordée à la personne physique désignée par l'autorité compétente.

Ce dispositif permet au maire d'une commune, exploitant un lieu de spectacles, de ne pas être personnellement titulaire de la licence et de désigner un responsable qui en sera le titulaire.

Lorsque le titulaire de la licence quitte l'entreprise ou en cas de décision de retrait de licence, une nouvelle licence doit être sollicitée. Dans ce cas, pour éviter que l'entreprise ne se trouve dans l'impossibilité de poursuivre ses activités, les droits attachés à la licence sont transférés à une personne désignée par l'entreprise, l'autorité compétente ou l'organe délibérant, pour une durée qui ne peut excéder six mois. L'identité de la personne ainsi désignée doit être transmise pour information au préfet du département au plus tard dans un délai de quinze jours à compter de cette désignation.

Chapitre VI

Les conditions de délivrance et de renouvellement

de la licence d'entrepreneur de spectacles vivants