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Article (Décret n° 2000-832 du 29 août 2000 modifiant le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 portant application de l'article 23 bis de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires)

Article (Décret n° 2000-832 du 29 août 2000 modifiant le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 portant application de l'article 23 bis de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires)

Art. 1er. - Le premier alinéa de l'article 1er du décret du 6 octobre 1960 susvisé est remplacé par les deux alinéas suivants :

« L'allocation temporaire d'invalidité prévue à l'article 65 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est attribuée aux agents maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant :

« a) Soit d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'un taux rémunérable au moins égal à 10 % ;

« b) Soit de l'une des maladies d'origine professionnelle énumérées dans les tableaux mentionnés à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale ;

« c) Soit d'une maladie reconnue d'origine professionnelle dans les conditions prévues par les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ; dans ces cas, par dérogation aux règles prévues par cet article, le pouvoir de décision appartient en dernier ressort au ministre dont relève l'agent et au ministre chargé du budget ; dans le cas mentionné au quatrième alinéa du même article, le taux d'incapacité permanente est celui prévu audit alinéa, mais, par dérogation aux règles auxquelles renvoie cet article, ce taux est apprécié par la commission de réforme mentionnée à l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite en prenant en compte le barème indicatif mentionné à l'article L. 28 du même code.

« Dans les cas mentionnés au b et au c du présent article, les agents concernés ne peuvent bénéficier de l'allocation que dans la mesure où l'affection contractée serait susceptible, s'ils relevaient du régime général de sécurité sociale, de leur ouvrir droit à une rente en application du livre IV du code de la sécurité sociale et de ses textes d'application. »