Art. 18. - Après que la commission a constaté le manquement, au vu du procès-verbal mentionné au III de l'article 33 de la loi du 10 février 2000 susvisée, par décision motivée et notifiée aux parties, le président de la commission leur adresse les mises en demeure prévues aux 1o et 3o de l'article 40 de la même loi par lettre recommandée avec accusé de réception.