Art. 2. - Au deuxième alinéa du I de l'article 28 du même décret, les mots : « à l'indice réel correspondant à l'indice brut 125 » sont remplacés par les mots : « à l'indice brut afférent à l'indice 100 prévu par l'article 1er du décret no 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades des emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général de retraite et par l'article 7 du décret no 85-1145 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation ».