Art. 13. - La cotisation prévue au 2o de l'article L. 731-42 du code rural au titre du conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricoles au sens de l'article L. 321-5 du même code est assise sur l'assiette minimum prévue au II de l'article 14 du décret du 9 août 1994 susvisé à laquelle est appliqué un taux de 8,44 %.