Art. 3. - Les dispositions de l'annexe à l'arrêté du 12 mai 1997 susvisé, pour son application aux territoires d'outre-mer, aux collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte, et à la Nouvelle-Calédonie, sont adaptées ainsi qu'il suit :
I. - Dans la sous-partie B (Généralités), au paragraphe OPS 1.165, après les termes : « exploitant de l'Espace économique européen » sont ajoutés les termes : « ou autre exploitant des territoires d'outre-mer, des collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte, ou de la Nouvelle-Calédonie ».
II. - Dans la sous-partie C (Agrément et supervision de l'exploitant), les modifications suivantes sont apportées :
II-1. - Le a du paragraphe OPS 1.175 est remplacé par les dispositions suivantes : « (a) (réservé) » ;
II-2. - La deuxième phrase du paragraphe OPS 1.180 (a) (1) (i) (A) est remplacée par les dispositions suivantes :
« Toutefois, les avions titulaires d'un certificat de navigabilité spécial (CDNS) en état de validité et dont le port d'attache est situé dans une collectivité d'outre-mer concernée (territoires d'outre-mer, collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte, et Nouvelle-Calédonie) peuvent être utilisés pour des vols ou séries de vols de transport rémunéré de passagers, à l'intérieur de cette collectivité d'outre-mer concernée ou sans s'en éloigner de plus de cinq heures de vol, dès lors que l'avion est conforme à un type certifié par l'autorité compétente dans son Etat de construction et qu'il a été convenu entre les autorités de cet Etat de construction et les autorités françaises d'un accord bilatéral ou multilatéral relatif aux validations des certificats de navigabilité. »
III. - Dans la sous-partie G (Classe de performances A), au paragraphe OPS 1.495, il est ajouté un g rédigé ainsi qu'il suit :
« g) Sur les aérodromes de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie, un exploitant pourra être autorisé par le service d'Etat de l'aviation civile, après avis de l'autorité, à utiliser des valeurs inférieures à celles définies aux paragraphes d et e ci-dessus.
Cette autorisation sera donnée en tenant compte des conditions particulières suivantes :
- type d'avion ;
- conditions météorologiques (vol de jour, visibilité, plafond, vent traversier) ;
- reconnaissance des aérodromes en question et entraînement spécifiques des équipages. »
IV. - Dans la sous-partie H (Classe de performances B), au paragraphe OPS 1.535, il est ajouté un e rédigé ainsi qu'il suit :
« e) Sur les aérodromes de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie, un exploitant pourra être autorisé par le service d'Etat de l'aviation civile, après avis de l'autorité, à utiliser des valeurs inférieures à celles définies aux paragraphes b et c ci-dessus.
Cette autorisation sera donnée en tenant compte des conditions particulières suivantes :
- type d'avion ;
- conditions météorologiques (vol de jour, visibilité, plafond, vent traversier) ;
- reconnaissance des aérodromes en question et entraînement spécifiques des équipages. »
V. - Dans la sous-partie I (Classe de performances C), au paragraphe OPS 1.570, il est ajouté un h rédigé ainsi qu'il suit :
« h) Sur les aérodromes de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie, un exploitant pourra être autorisé par le service d'Etat de l'aviation civile, après avis de l'autorité, à utiliser des valeurs inférieures à celles définies aux paragraphes e et f ci-dessus.
Cette autorisation sera donnée en tenant compte des conditions particulières suivantes :
- type d'avion ;
- conditions météorologiques (vol de jour, visibilité, plafond, vent traversier) ;
- reconnaissance des aérodromes en question, et entraînement spécifiques des équipages. »
VI. - Dans la sous-partie J (Masse et centrage), le paragraphe OPS 1.620 (f) (2) est remplacé par les dispositions suivantes :
« (2) Dans le cadre du tableau 3, un vol intérieur est un vol ayant son origine et sa destination au sein de la même collectivité d'outre-mer concernée (territoires d'outre-mer, collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte, et Nouvelle-Calédonie).