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Article (Arrêté du 13 septembre 2000 portant adaptation des dispositions de l'arrêté du 12 mai 1997 relatif aux conditions techniques d'exploitation d'avions par une entreprise de transport aérien public (OPS 1) dans les territoires d'outre-mer, les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte et la Nouvelle-Calédonie)

Article (Arrêté du 13 septembre 2000 portant adaptation des dispositions de l'arrêté du 12 mai 1997 relatif aux conditions techniques d'exploitation d'avions par une entreprise de transport aérien public (OPS 1) dans les territoires d'outre-mer, les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte et la Nouvelle-Calédonie)

Art. 3. - Les dispositions de l'annexe à l'arrêté du 12 mai 1997 susvisé, pour son application aux territoires d'outre-mer, aux collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte, et à la Nouvelle-Calédonie, sont adaptées ainsi qu'il suit :

I. - Dans la sous-partie B (Généralités), au paragraphe OPS 1.165, après les termes : « exploitant de l'Espace économique européen » sont ajoutés les termes : « ou autre exploitant des territoires d'outre-mer, des collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte, ou de la Nouvelle-Calédonie ».

II. - Dans la sous-partie C (Agrément et supervision de l'exploitant), les modifications suivantes sont apportées :

II-1. - Le a du paragraphe OPS 1.175 est remplacé par les dispositions suivantes : « (a) (réservé) » ;

II-2. - La deuxième phrase du paragraphe OPS 1.180 (a) (1) (i) (A) est remplacée par les dispositions suivantes :

« Toutefois, les avions titulaires d'un certificat de navigabilité spécial (CDNS) en état de validité et dont le port d'attache est situé dans une collectivité d'outre-mer concernée (territoires d'outre-mer, collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte, et Nouvelle-Calédonie) peuvent être utilisés pour des vols ou séries de vols de transport rémunéré de passagers, à l'intérieur de cette collectivité d'outre-mer concernée ou sans s'en éloigner de plus de cinq heures de vol, dès lors que l'avion est conforme à un type certifié par l'autorité compétente dans son Etat de construction et qu'il a été convenu entre les autorités de cet Etat de construction et les autorités françaises d'un accord bilatéral ou multilatéral relatif aux validations des certificats de navigabilité. »

III. - Dans la sous-partie G (Classe de performances A), au paragraphe OPS 1.495, il est ajouté un g rédigé ainsi qu'il suit :

« g) Sur les aérodromes de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie, un exploitant pourra être autorisé par le service d'Etat de l'aviation civile, après avis de l'autorité, à utiliser des valeurs inférieures à celles définies aux paragraphes d et e ci-dessus.

Cette autorisation sera donnée en tenant compte des conditions particulières suivantes :

- type d'avion ;

- conditions météorologiques (vol de jour, visibilité, plafond, vent traversier) ;

- reconnaissance des aérodromes en question et entraînement spécifiques des équipages. »

IV. - Dans la sous-partie H (Classe de performances B), au paragraphe OPS 1.535, il est ajouté un e rédigé ainsi qu'il suit :

« e) Sur les aérodromes de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie, un exploitant pourra être autorisé par le service d'Etat de l'aviation civile, après avis de l'autorité, à utiliser des valeurs inférieures à celles définies aux paragraphes b et c ci-dessus.

Cette autorisation sera donnée en tenant compte des conditions particulières suivantes :

- type d'avion ;

- conditions météorologiques (vol de jour, visibilité, plafond, vent traversier) ;

- reconnaissance des aérodromes en question et entraînement spécifiques des équipages. »

V. - Dans la sous-partie I (Classe de performances C), au paragraphe OPS 1.570, il est ajouté un h rédigé ainsi qu'il suit :

« h) Sur les aérodromes de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie, un exploitant pourra être autorisé par le service d'Etat de l'aviation civile, après avis de l'autorité, à utiliser des valeurs inférieures à celles définies aux paragraphes e et f ci-dessus.

Cette autorisation sera donnée en tenant compte des conditions particulières suivantes :

- type d'avion ;

- conditions météorologiques (vol de jour, visibilité, plafond, vent traversier) ;

- reconnaissance des aérodromes en question, et entraînement spécifiques des équipages. »

VI. - Dans la sous-partie J (Masse et centrage), le paragraphe OPS 1.620 (f) (2) est remplacé par les dispositions suivantes :

« (2) Dans le cadre du tableau 3, un vol intérieur est un vol ayant son origine et sa destination au sein de la même collectivité d'outre-mer concernée (territoires d'outre-mer, collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte, et Nouvelle-Calédonie).