Art. 2. - L'accès aux corps de fonctionnaires de catégorie C des agents comptant une ancienneté égale ou supérieure à sept ans a lieu par intégration directe.
La titularisation dans les corps de catégorie C des agents présentant une ancienneté inférieure à sept ans est subordonnée à l'inscription des candidats sur une liste d'aptitude établie en fonction de leur valeur professionnelle après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil.