Art. 1er. - Les articles 3, 10, 12 et 16 de l'arrêté du 23 mars 1992 susvisé sont modifiés comme suit :
I. - Le sixième tiret de l'article 3 est remplacé par les deux tirets suivants :
« - les candidats autres que les titulaires du diplôme professionnel d'aide-soignant ou du diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture justifiant, au 1er janvier de l'année des épreuves, d'une expérience professionnelle d'une durée de trois ans pour les personnes issues du secteur sanitaire et médico-social et de cinq ans pour les autres candidats et retenues par le jury régional de validation des acquis prévu à l'article 4 du présent arrêté ;
« - les titulaires du diplôme professionnel d'aide-soignant ou du diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture qui justifient de trois ans d'exercice professionnel en l'une ou l'autre de ces qualités. »
II. - Le premier alinéa de l'article 10 est complété comme suit :
« Pour les candidats titulaires du diplôme professionnel d'aide-soignant ou du diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture et justifiant de trois ans d'exercice de cette profession en l'une ou l'autre de ces qualités :
- une demande d'inscription ;
- une fiche individuelle d'état civil ;
- une copie certifiée conforme à l'original du diplôme détenu ;
- un ou plusieurs certificats du ou des employeurs attestant de l'exercice professionnel de l'intéressé en qualité d'aide-soignant ou d'auxiliaire de puériculture. »
III. - Le premier tiret du premier alinéa de l'article 12 est complété comme suit :
« Pour les candidats titulaires du diplôme professionnel d'aide-soignant ou du diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture et justifiant de trois ans d'exercice professionnel en l'une ou l'autre de ces qualités, l'épreuve de culture générale comporte dix questions en rapport avec un texte portant sur les problèmes sanitaires et sociaux contemporains. »
IV. - Le premier alinéa de l'article 16 est modifié comme suit :
« A l'issue de l'épreuve orale d'admission et au vu des notes obtenues aux trois épreuves de sélection, le président du jury établit trois listes de classement.
La première liste est réservée aux candidats répondant à l'une des conditions fixées par les six premiers tirets de l'article 3.
Une deuxième liste est réservée aux candidats titulaires d'un diplôme professionnel d'aide-soignant ou du diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture et justifiant de trois ans d'exercice professionnel en l'une ou l'autre de ces qualités. Cette liste comporte un nombre de candidats au plus égal à 15 % du quota d'accès en formation, dont au maximum deux tiers, en cas de places laissées vacantes sur cette liste, peuvent être pourvues par les candidats remplissant les conditions pour être inscrits sur la première liste.
La troisième liste est réservée aux candidats titulaires d'un diplôme d'infirmier non validé en France pour l'exercice de cette profession, demandant à bénéficier d'une dispense de scolarité dans les conditions prévues à l'article 31 de l'arrêté du 30 mars 1992 susvisé.
En cas de regroupement d'instituts de formation en soins infirmiers, les classements sont établis en fonction des choix exprimés par les candidats. Ces listes comprennent une liste principale et une liste complémentaire. »
(Le reste sans changement.)