Art. 2. - Les articles 21 et 22 du décret du 3 février 1993 susvisé sont modifiés comme suit :
1. Le premier alinéa de l'article 21 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le nombre des agents techniques spécialisés de 1re classe ne peut excéder 30 % de l'effectif du corps des agents techniques spécialisés. »
2. Le troisième alinéa de l'article 22 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le nombre des agents techniques spécialisés hors classe ne peut excéder 15 % de l'effectif du corps des agents techniques spécialisés. »