Art. 15. - La décompression d'une plongée aux mélanges peut être conduite soit à l'aide de tables spécifiques scientifiquement validées par un organisme public ou privé compétent en matière d'expérimentation hyperbare humaine, soit à l'aide d'un ordinateur pour la plongée aux mélanges ou, dans le cas de plongée au nitrox, avec des tables à l'air dans lesquelles on entre avec la profondeur équivalente air.
TITRE V
ESPACE D'EVOLUTION ET CONDITIONS D'EVOLUTION