Art. 8. - La titularisation des stagiaires est subordonnée à l'obtention du brevet de médecin de 2e classe ou de pharmacien de 2e classe de sapeurs-pompiers professionnels délivré par l'Ecole nationale supérieure des sapeurs-pompiers.
La titularisation intervient par arrêté conjoint du représentant de l'Etat dans le département et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours à l'issue du stage, sur proposition du directeur départemental des services d'incendie et de secours après avis du médecin-chef.
Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, soit, s'il avait auparavant la qualité de fonctionnaire, réintégré dans son cadre d'emplois, son corps ou son emploi d'origine.
Toutefois, le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours peuvent, à titre exceptionnel et après avis du directeur de l'Ecole nationale supérieure des sapeurs-pompiers, décider de prolonger la période de stage d'une durée maximale de douze mois.