Art. 8. - Un compte rendu de l'exécution du marché sera transmis par le ministre, le directeur ou l'ordonnateur de l'établissement au contrôleur financier, au contrôleur d'Etat ou au comptable supérieur du Trésor chargé du contrôle sur place, ainsi qu'aux ministres chargés du budget et de la fonction publique, selon les modalités prévues par arrêté.