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Article (Décret n°o 2000-923 du 18 septembre 2000 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne relatif à la coopération transfrontalière en matière policière et douanière, signé à Chambéry le 3 octobre 1997 (1))

Article (Décret n°o 2000-923 du 18 septembre 2000 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne relatif à la coopération transfrontalière en matière policière et douanière, signé à Chambéry le 3 octobre 1997 (1))

(1) Le présent accord est entré en vigueur le 1er avril 2000.


A C C O R D

ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE RELATIF A LA COOPERATION TRANSFRONTALIERE EN MATIERE POLICIERE ET DOUANIERE

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne,

Ci-après dénommés « les Parties » ;

Conscients des rapports amicaux existant entre les deux pays ;

Animés de l'intention d'élargir la coopération des unités territoriales chargées de missions de police et de douane, engagée ces dernières années dans leurs zones frontalières respectives ;

Souhaitant mettre pleinement en oeuvre la liberté de circulation prévue par l'accord de Schengen du 14 juin 1985, dans le respect des besoins de sécurité de leurs ressortissants ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990, ci-après dénommée « convention d'application », ainsi que ses textes de mise en oeuvre ;

Considérant le protocole d'adhésion du Gouvernement de la République italienne à l'accord de Schengen du 14 juin 1985, ainsi que l'accord d'adhésion de la République italienne à la convention d'application ;

Vu la convention entre l'Italie et la France relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route, conclue à Rome le 11 octobre 1963,

sont convenus des dispositions suivantes :

TITRE Ier

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er

Au sens de la présente convention, on entend par :

a) « Centre de coopération policière et douanière », un centre institué à proximité de la frontière commune sur le territoire de l'une des deux Parties, au sein duquel doivent se concrétiser les formes de coopération, notamment dans le domaine de l'échange d'informations, entre les membres des services nationaux compétents des deux Parties qui y sont détachés ;

b) « Unités territoriales », les unités territoriales des services compétents en matière policière et douanière de l'une des deux Parties, situées dans la zone frontalière ;

c) « Zone frontalière », la partie du territoire à l'intérieur duquel opèrent les unités territoriales compétentes de l'une des deux Parties et sur laquelle il est possible d'effectuer des services conjoints de surveillance ;

d) « Services », les organismes de police et de douane ayant des compétences nationales ;

e) « Agents », les personnes appartenant aux administrations compétentes des deux Parties chargées des missions qui leur sont confiées auprès du centre de coopération policière et douanière ou auprès des unités territoriales situées dans les zones frontalières ;

f) « Responsable au sein du centre de coopération policière et douanière », la personne à laquelle sont confiées les tâches d'organisation du travail en commun des agents de chaque Partie ;

g) « Surveillance », l'application de toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives des deux Parties, concernant la sauvegarde de l'ordre et de la sécurité publics.

Article 2

Les services compétents aux fins du présent accord sont, chacun pour ce qui le concerne :

Pour la République française :

- la police nationale ;

- la gendarmerie nationale ;

- la douane.

Pour la République italienne :

- la polizia di stato ;

- l'arma dei carabinieri ;

- il corpo della guardia di finanza ;

- il dipartimento delle dogane del ministero delle finanze.

Article 3

Les Parties engagent, dans le respect de leur souveraineté nationale et du rôle de leurs autorités administratives et judiciaires territorialement compétentes, une coopération transfrontalière en matière policière et douanière. A cet effet, elles instituent des centres de coopération policière et douanière et indiquent les unités territoriales qui, en vertu du titre III du présent accord, peuvent établir des rapports de collaboration directe.

TITRE II

CENTRES DE COOPERATION POLICIERE

ET DOUANIERE

Article 4

1. Des centres de coopération policière et douanière, ci-après dénommés centres de coopération, sont installés à proximité de la frontière commune.

Ceux-ci sont composés d'agents désignés par les services visés à l'article 2 du présent accord.

2. Les organes compétents des services déterminent d'un commun accord les installations et les moyens techniques et logistiques nécessaires au fonctionnement des centres de coopération.

3. Les frais de construction et d'entretien éventuels des centres de coopération sont partagés à égalité entre les Parties.

4. Les centres de coopération sont signalés par des inscriptions officielles.

5. Les agents de chaque Partie, affectés dans les centres de coopération situés sur le territoire de l'autre Partie, assurent la discipline à l'intérieur des locaux affectés à leur usage exclusif. A cet effet, ils peuvent requérir l'assistance des agents de l'autre Partie.

6. Les Parties s'accordent, aux fins du service et dans le respect de leurs dispositions nationales en vigueur, toutes facilités pour l'utilisation des moyens de télécommunication disponibles, y compris la possibilité de considérer les communications téléphoniques internationales des centres de coopération comme communications internes.

7. La correspondance de service en provenance ou à destination des centres de coopération peut être transportée par les soins des agents qui y sont affectés sans l'intermédiaire du service postal.

Article 5

1. Les centres de coopération sont implantés :

a) A Vintimille, sur le territoire de la République italienne ;

b) A Modane, sur le territoire de la République française.

2. La localisation précise des locaux à affecter aux centres de coopération, ainsi que la définition des procédures nécessaires au fonctionnement pratique de ces derniers sont établies par les Parties par le biais d'un arrangement.

3. Dans le cadre du présent accord, les Parties peuvent modifier, par un protocole additionnel, le nombre et/ou la localisation des centres de coopération.

Article 6

Aux fins de la prévention des menaces à l'ordre et à la sécurité publics, ainsi qu'en vue d'une lutte plus efficace contre la criminalité, notamment dans le domaine de l'immigration irrégulière et des trafics illicites, les centres de coopération fournissent aux services compétents chargés de missions de police et de douane, dans le respect des dispositions nationales en vigueur, toute information utile, ainsi que, sur demande de ces derniers, l'assistance nécessaire.

Article 7

La collecte et l'échange d'informations et de données concernant les domaines prévus par le présent accord sont effectués dans le respect des dispositions nationales, communautaires et internationales en matière de protection des données.

Article 8

Au sein des centres de coopération, les agents engagés dans les domaines visés à l'article 6 contribuent :

a) A la préparation et à la remise des personnes en situation irrégulière, dans le respect des accords en vigueur ;

b) A l'assistance du personnel engagé dans les opérations d'observation et de poursuite transfrontalières, régies par les articles 40 et 41 de la convention d'application et par ses textes de mise en oeuvre ;

c) A la coordination des mesures conjointes de surveillance dans les zones frontalières respectives.

Article 9

1. Les agents en fonction dans les centres de coopération travaillent en équipe et s'échangent les informations qu'ils recueillent. Ils peuvent répondre aux demandes d'information des services compétents des deux Parties.

2. Sous réserve des compétences spécifiques des services et dans le respect de la hiérarchie de laquelle dépendent les agents de ces derniers, chaque Partie désigne le responsable de l'organisation du travail en commun effectué par ses agents au sein des centres de coopération.

3. Par le biais des organes compétents des services, les Parties s'échangent la liste des agents affectés auprès des centres de coopération et se communiquent les modifications éventuelles.

4. Chaque Partie accorde aux agents de l'autre Partie affectés auprès des centres de coopération situés sur son territoire la même protection et assistance qu'à ses propres agents.

5. Les agents affectés auprès des centres de coopération situés sur le territoire de l'autre Partie sont assimilés, dans l'exercice de leurs fonctions, aux agents de cette dernière en ce qui concerne les infractions dont ils seraient victimes ou auteurs. Les agents sont soumis aux régimes de responsabilité civile et pénale prévus par la législation de la Partie sur le territoire de laquelle ils opèrent.

6. Les agents affectés auprès des centres de coopération situés sur le territoire de l'autre Partie peuvent s'y rendre et effectuer leur service en portant leur uniforme national ou un signe distinctif apparent, ainsi que leurs armes réglementaires à la seule fin d'assurer, le cas échéant, leur légitime défense.

7. Le régime fiscal des agents de chaque Partie et des membres de leur famille, affectés auprès des centres de coopération situés sur le territoire de l'autre Partie est régi par les dispositions nationales, communautaires et internationales en vigueur visant, notamment, à éviter les doubles impositions.

TITRE III

COOPERATION DIRECTE

DANS LES ZONES FRONTALIERES

Article 10

Aux fins du présent accord et conformément à l'article 39, paragraphe 4 de la convention d'application, sont considérées comme zones frontalières :

1. Pour la République française :

- les territoires des départements des Alpes-Maritimes, Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Savoie, Haute-Savoie ;

2. Pour la République italienne :

- les territoires des provinces d'Aoste, Cuneo, Imperia, Turin.

Article 11

Chaque Partie indiquera, par un échange de lettres, les unités territoriales compétentes en matière de police et de douane pouvant, en vertu des dispositions suivantes, collaborer directement avec les unités territoriales correspondantes de l'autre Partie.

Article 12

Afin de mettre en oeuvre dans les zones frontalières la coopération policière et douanière, les unités territoriales visées à l'article 11, dans le respect des compétences spécifiques et des dispositions nationales, communautaires et internationales, ont pour mission de :

- coordonner leurs actions communes dans la zone frontalière, notamment pour lutter contre la délinquance frontalière et prévenir les menaces à l'ordre et à la sécurité publics ;

- recueillir et échanger des informations en matière policière et douanière.

Article 13

1. Chaque Partie peut détacher, pour une durée déterminée ou indéterminée, auprès des unités territoriales de l'autre Partie, un ou plusieurs fonctionnaires de liaison pour atteindre les objectifs prévus par l'article 47 de la convention d'application. Ces fonctionnaires sont choisis, dans la mesure du possible, parmi les agents qui servent ou ont déjà servi dans les unités territoriales correspondant à celles auxquelles ils sont destinés.

2. L'acte de détachement à convenir avec l'autre Partie, dans le respect des législations nationales respectives, indique les missions que les fonctionnaires pourront accomplir.

3. En sus des missions prévues à l'article 47 de la convention d'application, les fonctionnaires de liaison de l'une des deux Parties peuvent être associés à des enquêtes communes en accord avec les autorités compétentes et dans le respect des règles de procédure pénale de chacune des Parties. Ils peuvent, de même, participer à l'observation de manifestations publiques susceptibles d'intéresser leurs unités territoriales. En aucun cas, ils ne sont compétents pour exécuter personnellement des mesures de police.

4. L'acte de détachement du fonctionnaire de liaison peut prévoir qu'il peut se rendre auprès de son unité de détachement et effectuer son service en portant son uniforme national ou un signe distinctif apparent, ainsi que ses armes réglementaires à la seule fin de garantir, le cas échéant, sa légitime défense.

5. Les dispositions visées aux paragraphes 4, 5 et 7 de l'article 9 s'appliquent aux fonctionnaires de liaison.

Article 14

Les responsables des unités territoriales se réunissent régulièrement et en fonction des besoins opérationnels propres aux fonctions qui leur sont confiées. A cet effet, ils :

- procèdent au bilan de la coopération de leurs agents ;

- échangent leurs données statistiques sur les différentes formes de criminalité relevant de leur compétence ;

- élaborent et mettent à jour des schémas d'intervention commune pour les situations nécessitant une coordination de leurs unités de part et d'autre des frontières ;

- élaborent en commun des plans de recherche ;

- organisent des patrouilles au sein desquelles un agent de l'une des deux Parties peut recevoir l'assistance d'un ou plusieurs agents des unités territoriales de l'autre Partie ;

- programment des exercices frontaliers communs ;

- s'accordent sur les besoins de coopération en fonction des manifestations prévues et/ou de l'évolution des diverses formes de délinquance.

Un procès-verbal est dressé à l'issue de chaque réunion.

TITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 15

Les responsables des unités territoriales et des centres de coopération se réunissent au moins deux fois par an pour procéder au bilan des activités de la coopération mises en oeuvre dans les domaines policier et douanier, pour élaborer un programme de travail commun et pour contribuer à la planification et à la mise en oeuvre de stratégies coordonnées sur tout ou partie de la frontière commune ou dans les zones frontalières.

Un procès-verbal est dressé à l'issue de chaque réunion.

Article 16

Hors des situations de détachement visées à l'article 13, chaque unité territoriale de l'une des deux Parties peut mettre à la disposition des unités territoriales correspondantes de l'autre Partie, conformément à l'article 11 du présent accord, ou des centres de coopération un ou plusieurs agents pour une durée inférieure à quarante-huit heures, selon les besoins liés à une affaire particulière. Ces agents sont soumis aux dispositions visées à l'article 9, paragraphes 4 et 5 du présent accord.

Article 17

Les Parties :

- se communiquent les organigrammes et les coordonnées des unités territoriales situées dans leurs zones frontalières respectives ;

- élaborent un code simplifié pour indiquer les lieux de commission des infractions prévues par leurs législations respectives ;

- s'échangent leurs publications professionnelles et engagent une collaboration régulière pour la rédaction de ces dernières ;

- communiquent à qui de droit les informations échangées auprès des centres de coopération et auprès des unités territoriales situées dans les zones frontalières.

Article 18

Les Parties favorisent une formation linguistique appropriée de ceux de leurs agents qui sont susceptibles de servir dans les centres de coopération et dans les unités territoriales. Elles assurent également une mise à jour des connaissances linguistiques aux agents dont l'affectation dans la zone frontalière est confirmée.

Article 19

Les Parties procèdent à des échanges d'agents pour des durées déterminées afin de leur permettre d'avoir une meilleure connaissance des structures et des procédures opérationnelles de leurs services chargés de missions de police et de douane.

Article 20

Les Parties organisent des visites réciproques entre leurs unités territoriales de leurs zones frontalières respectives. En outre, elles invitent les agents désignés par l'autre Partie à participer à leurs séminaires professionnels et autres cours de formation continue.

Article 21

Les Parties appliquent les dispositions du présent accord dans les limites de leurs ressources budgétaires.

Article 22

Le cas échéant, les difficultés liées à l'application ou à l'interprétation du présent accord feront l'objet de consultations entre les autorités compétentes des services des deux Parties, si besoin est, les Parties auront recours à la voie diplomatique.

Article 23

Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant le jour de la réception de la deuxième notification avec laquelle les Parties se communiquent l'accomplissement des procédures nationales prévues en la matière par leurs législations respectives.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Celui-ci pourra être dénoncé par l'une des deux Parties à tout moment avec un préavis de six mois. Cette dénonciation ne remet pas en cause les droits et obligations des Parties liés aux projets engagés dans le cadre du présent accord.

En foi de quoi, les représentants des deux Parties, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent accord.

Fait à Chambéry, le 3 octobre 1997, en deux exemplaires, en langues française et italienne, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement

de la République française :

Jean-Pierre Chevènement,

Ministre de l'intérieur

Pour le Gouvernement

de la République italienne :

Giorgio Napolitano,

Ministre de l'intérieur