Art. 1er. - A l'annexe III au code général des impôts, livre Ier, première partie, titre III, chapitre 0I, il est inséré une section 0I intitulée « Entrepositaires agréés » comprenant l'article 111-0 A rédigé comme suit :
« Art. 111-0 A. - Sans préjudice des dispositions de l'article 502 du code général des impôts, les niveaux mentionnés au 3o du I de l'article 302 G dudit code sont égaux ou supérieurs à :
« a) 10 litres pour les alcools et les boissons spiritueuses ;
« b) 20 litres pour les produits intermédiaires ;
« c) 90 litres pour les vins et autres produits fermentés, dont 60 litres pour les vins mousseux ;
« d) 60 litres pour les vins mousseux ;
« e) 110 litres pour les bières. »