Art. 1er. - Les ingénieurs, les techniciens et les personnels administratifs du Conseil supérieur de la pêche recrutés pour une durée indéterminée sont régis par le décret du 17 janvier 1986 susvisé sous réserve des dispositions du présent décret.
Ces agents participent, sous l'autorité du directeur général du Conseil supérieur de la pêche, aux missions dévolues à l'établissement par l'article R. 234-3 du code rural, ainsi qu'à celles qui leur sont prescrites par la loi.