Art. 7. - Sous réserve de réciprocité, les titulaires d'un certificat d'opérateur des services d'amateur obtenu dans un autre pays membre de la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications à l'issue d'examens correspondant au niveau A défini par la recommandation T/R 61-02 susvisée sont considérés comme titulaires de certificats d'opérateur de « classe 1 » sur le territoire français.
Sous réserve de réciprocité, les titulaires d'un certificat d'opérateur des services d'amateur obtenu dans un autre pays membre de la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications à l'issue d'examens correspondant au niveau B défini par la recommandation T/R 61-02 susvisée sont considérés comme titulaires de certificats d'opérateur de « classe 2 » sur le territoire français.