Art. 20. - Pour l'application du deuxième alinéa de l'article R. 1424-26 du code général des collectivités territoriales, les médecins et les pharmaciens de 1re classe sont regardés comme détenant le grade de commandant.
Pour l'application de ces mêmes dispositions, les médecins et les pharmaciens hors classe sont regardés comme détenant le grade de lieutenant-colonel ; les médecins et les pharmaciens de classe exceptionnelle sont regardés comme détenant le grade de colonel.