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Article (Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement)

Article (Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement)

Article 12

A la date du 1er janvier 2001, les articles L. 122-2, L. 123-12, L. 581-26, L. 581-30 et L. 651-8 du code de l'environnement seront modifiés ainsi qu'il suit :

1o Aux articles L. 122-2 et L. 651-8, les mots : « la juridiction saisie fait droit à la demande de sursis à exécution de la décision attaquée dès que cette absence est constatée selon une procédure d'urgence » seront remplacés par les mots : « le juge des référés, saisi d'une demande de suspension de la décision attaquée, y fait droit dès que cette absence est constatée » ;

2o A l'article L. 123-12, le premier alinéa sera remplacé par les dispositions suivantes :

« Le juge administratif des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision prise après des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, fait droit à cette demande si elle comporte un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci » ;

3o A l'article L. 581-26, la dernière phrase du premier alinéa sera supprimée ;

4o A l'article L. 581-30, les troisième et quatrième alinéas seront supprimés.