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Article (Arrêté du 14 septembre 2000 fixant les modalités des concours d'accès au corps des conservateurs du patrimoine (hors concours externe, spécialité archives))

Article (Arrêté du 14 septembre 2000 fixant les modalités des concours d'accès au corps des conservateurs du patrimoine (hors concours externe, spécialité archives))

Art. 4. - Le concours interne comprend les épreuves suivantes notées de 0 à 20 :

a) Epreuves écrites d'admissibilité :

1. Une épreuve sur dossier permettant de valoriser l'expérience professionnelle du candidat (durée : quatre heures ; coefficient 2).

2. Une épreuve spécialisée d'analyse et de commentaire de plusieurs documents se rapportant à une option choisie par le candidat lors de son inscription au concours parmi celles figurant sur la liste de l'annexe I du présent arrêté (durée : cinq heures ; coefficient 3).

3. Une épreuve de langue ancienne ou de langue vivante étrangère, choisie par le candidat lors de l'inscription parmi celles mentionnées dans l'annexe II du présent arrêté et consistant en la traduction sans dictionnaire d'un texte suivie, dans le cas des langues vivantes étrangères, d'une ou plusieurs questions se rapportant au texte (durée : trois heures ; coefficient 1).

b) Epreuves orales d'admission :

Seuls peuvent être admis à se présenter aux épreuves orales les candidats ayant obtenu pour chacune des épreuves écrites une note au moins égale à 5 sur 20 et pour l'ensemble des épreuves écrites un total de points fixé par le jury qui ne peut en aucun cas être inférieur à 60.

1. Une épreuve d'entretien avec le jury, dans un premier temps à partir d'un dossier proposé par le jury en fonction de l'option du candidat et, dans un deuxième temps, permettant d'apprécier les motivations et les aptitudes du candidat par rapport à la ou aux spécialités présentées.

Le dossier comporte au moins quatre documents (images, textes, graphiques...). L'option est la même que celle choisie par le candidat pour la deuxième épreuve d'admissibilité. Cette épreuve est notée sur 10 pour la première partie et sur 10 pour la deuxième (durée : une heure ; préparation : une heure ; coefficient 4).

2. Une épreuve de langue vivante étrangère choisie lors de l'inscription, le cas échéant, autre que celle présentée à l'écrit, et figurant sur la liste mentionnée à l'annexe III du présent arrêté. L'épreuve consiste en une conversation dans la langue choisie, à partir d'un texte. L'usage de dictionnaire n'est pas admis (durée : trente minutes ; préparation : trente minutes ; coefficient 1).

Chapitre III

Dispositions communes et diverses