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Article (Arrêté du 18 septembre 2000 portant homologation de règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière)

Article (Arrêté du 18 septembre 2000 portant homologation de règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière)

Article 7

Pour l'exercice de la surveillance sur base consolidée des ratios de gestion, les comptes des entreprises contrôlées de manière exclusive ou conjointe ou sous influence notable sont consolidés par application des méthodes définies au règlement no 99-07 du Comité de la réglementation comptable susvisé en distinguant les entreprises à caractère financier des autres entreprises :

a) Les comptes des entreprises à caractère financier contrôlées de manière exclusive sont consolidés par la méthode de l'intégration globale ;

b) Les comptes des entreprises à caractère financier contrôlées de manière conjointe sont consolidés par la méthode de l'intégration proportionnelle ;

c) Les comptes des entreprises à caractère financier dans lesquelles le groupe détient une influence notable ainsi que les comptes des entreprises, autres que celles qui ont un caractère financier, contrôlées de manière exclusive ou conjointe ou dans lesquelles le groupe détient une influence notable, sont consolidés par la méthode de la mise en équivalence.

Toutefois, la Commission bancaire peut décider, dans les cas non visés aux a et b, pour le respect de tout ou partie des ratios de gestion, si la consolidation d'une entreprise doit être effectuée, et selon quelle méthode, pour satisfaire aux objectifs de la surveillance prudentielle sur base consolidée.