Art. 3. - Pour les produits d'origine animale destinés à l'alimentation animale visés à l'annexe de l'arrêté du 6 juin 1994 susvisé, y compris les aliments composés pour animaux et les prémélanges comportant des ingrédients d'origine animale, provenant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et ayant le statut de marchandises communautaires, outre les conditions sanitaires prévues le cas échéant par l'arrêté du 11 mars 1996 susvisé, le certificat sanitaire ou de salubrité ou un document commercial d'accompagnement doit être complété par l'attestation prévue au chapitre Ier de l'annexe I du présent arrêté.
Pour les produits d'origine animale destinés à l'alimentation animale visés à l'annexe de l'arrêté du 6 juin 1994 susvisé, y compris les aliments composés pour animaux et les prémélanges comportant des ingrédients d'origine animale, importés sur le territoire français en provenance d'un pays tiers, le certificat, sanitaire ou de salubrité, prévu à l'article 5 de l'arrêté du 6 juin 1994 susvisé ou un document commercial d'accompagnement, doit être complété par l'attestation prévue au chapitre Ier de l'annexe I du présent arrêté et visée par un vétérinaire officiel du pays de provenance.