Art. 11. - En cas de circonstances particulières exigeant un renforcement des mesures de sûreté, le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense et le ministre chargé des transports peuvent, par une décision conjointe, modifier les conditions d'armement des postes d'inspection filtrage mentionnées à l'article 9 ainsi que les critères attachés à l'inspection visuelle des bagages au b du premier alinéa de l'article 6.